Accident médical : précisions sur la détermination des préjudices de l’ex-époux

Civil - Responsabilité
14/10/2020
Les ressources dont un homme bénéficie au titre des revenus de sa seconde épouse résultent de la réorganisation de son existence. Par conséquent, elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de sa première épouse.
Une patiente décède à la suite de la réalisation d’une coronarographie. Son époux assigne en indemnisation l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM).
Sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique, l’indemnisation des préjudices consécutifs au décès est mise à la charge de l’ONIAM.

L’Office conteste la fixation à certaines sommes des préjudices économiques respectifs de l’époux et de sa fille et soutient « qu’en refusant de tenir compte des nouvelles ressources dont pouvait bénéficier M. P... à la suite de son remariage pour calculer son préjudice économique ainsi que ceux de ses filles résultant du décès de sa première épouse et pris en charge par l’ONIAM, la cour d’appel a violé l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ».

Dans un arrêt rendu le 7 octobre 2020, la Haute juridiction confirme la position des juges du fond : « M. P... s’est remarié et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçue par sa seconde épouse, celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de C... P... ».  
 
 
 
Source : Actualités du droit