Refus du juge de statuer et insuffisance des preuves fournies par une partie

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
21/07/2020
Pour la Cour de cassation, le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie.
Une juridiction de proximité enjoint à un couple, consécutivement à la fuite d’un ballon d’eau chaude, de payer une somme à la société auprès de laquelle ils avaient conclu un contrat de fourniture d’eau.
Ce couple forme opposition à cette injonction, assignant l’office public de l’habitat  auquel il loue l’appartement afin d’obtenir sa condamnation « à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ».

Sans succès. Les demandeurs forment alors un pourvoi en cassation. Ils soutiennent notamment  « que le juge doit évaluer, au besoin en recourant à une expertise, le préjudice dont l’existence est acquise ; qu’en retenant, pour écarter la demande des époux X... tendant à obtenir la condamnation de l’OPH Habitat Drouais à prendre en charge la surconsommation d’eau due à la fuite du ballon d’eau chaude dont il avait été jugé responsable en sa qualité de bailleur, que les pièces versées aux débats ne se rapportaient pas à la période à laquelle avait eu lieu le dégât des eaux (jugement page 6, dernier al.) quand l’existence d’une fuite et partant d’une surconsommation était acquise aux débats de sorte qu’il lui appartenait d’évaluer le préjudice subi par les preneurs, le tribunal a violé l’article 4 du Code civil ».

Le jugement est cassé au visa de l’article 4 du Code civil. La Haute juridiction rappelle qu’il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie.

Au cas particulier, pour rejeter la demande de condamnation, le tribunal :
- après avoir retenu la responsabilité de l’OPH au titre du dégât des eaux subi par le couple ;
- avait ensuite relevé qu’aucune des deux factures d’eau dont le montant était contesté par les demandeurs ne couvrait la période à laquelle a eu lieu le dégât des eaux, déboutant ainsi les demandeurs.
 
La Cour de cassation estime qu’en refusant d’évaluer le montant d’un dommage dont il avait constaté l’existence en son principe, le tribunal a violé l’article 4 du Code civil.
 
 
 
Source : Actualités du droit