Mauvaise exécution d’un mandat par un notaire : le préjudice doit être en lien direct avec sa faute

Civil - Responsabilité
01/12/2021
Pour déterminer le préjudice qu’auraient subi des cautions hypothécaires, le juge doit rechercher quelles sommes auraient pu être mises à leur charge, en l'absence de faute du notaire.
Une banque consent un prêt d'un montant de 950 000 francs au taux de 13,38 % l'an remboursable en deux échéances annuelles. Par acte du même jour, les cautions, après avoir donné mandat à cette fin à un clerc de notaire, se portent cautions hypothécaires du remboursement de ce prêt au taux de 12 % pour une durée d'un an. Puis, les emprunteurs et la banque conviennent de proroger la date d'exigibilité de la seconde échéance d’une année et de ramener le taux d'intérêt conventionnel à 10,878 %.
 
Les emprunteurs et les cautions sont condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 228 769,59 euros avec intérêts au taux de 13,38 %. Les cautions assignent en réparation, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, le clerc de notaire pour ne pas avoir exécuté le mandat conformément aux conditions qui y étaient précisées, le notaire ayant prorogé le prêt sans mandat, et la SCP, qui opposent la prescription de l'action.
 
L'arrêt déclare l'action des cautions comme non prescrite. Il juge les notaires responsables des préjudices causés en raison de la mauvaise exécution du mandat exprès donné pour la constitution des cautions hypothécaires, en modifiant la durée de leur engagement et le montant du taux d'intérêt. Les notaires sont condamnés in solidum à payer 228 769,59 euros aux cautions, avec intérêts au taux de 13,38 %, somme que ces derniers avaient été condamnés à payer à la banque en leur qualité de caution hypothécaire, à un taux supérieur à celui qu'elles avaient accepté.
 
Les notaires se pourvoient en cassation. Ils avancent deux arguments :
  • les obligations du notaire, lorsqu'elles tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle et non de sa responsabilité contractuelles (conséquence sur la prescription) ;
  • la faute sans laquelle le dommage se serait tout de même réalisé n’en est pas la cause.
La Cour de cassation approuve les juges du fond sur le premier moyen : « Dès lors qu'elle a constaté qu'un mandat spécial avait été confié par les cautions au clerc de notaire qui ne l'avait pas exécuté conformément aux conditions y étant précisées, la cour d'appel a fait application, à bon droit, des règles de la responsabilité contractuelle ».
 
En revanche, au visa de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, elle casse l’arrêt sur le second moyen : « Il résulte de ce texte que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imputée au notaire ».
La cour d’appel aurait dû rechercher comme il le lui était demandé, si, en l'absence de faute du notaire – consistant en la modification de la durée de l'engagement de prêt et du montant du taux d'intérêt mais pas de l'engagement de caution – les cautions n'auraient pas été, pareillement, redevables à la banque d'une somme égale, voire supérieure, à celle qu'ils avaient été condamnés à payer.
 
Pour aller plus loin, voir Le Lamy Droit du contrat, n° 899 et Le Lamy Droit de la responsabilité, n° 438-27.
Source : Actualités du droit